31. Sous réserve de l’article 234, ailleurs que dans les aires destinées aux spectateurs, toute personne qui n’est pas elle-même titulaire d’une licence délivrée par la Régie doit être accompagnée d’un titulaire d’une licence de propriétaire, d’agent, d’entraîneur ou de conducteur, et ce titulaire demeure garant de cette personne aussi longtemps qu’elle reste présente en ces lieux.
La présente règle ne s’applique pas aux membres du personnel des gouvernements du Canada et du Québec qui y exercent à ce titre leur profession, leur métier ou leur occupation, ni aux officiels de courses et aux employés de l’association dans l’exercice de leurs fonctions.
Décision 90-09-19, a. 31; Décision 96-05-27, a. 7; Décision 97-09-02, a. 2.